Mission
L'Ordre des médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine, et à l'observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le Code de Déontologie.
Il peut organiser toutes oeuvres d'entraide et de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit.
Il accompli sa mission par l'intermédiaire du Conseil National de l'Ordre, des Conseils Départementaux, et des Conseils Régionaux ou Interrégionaux.
Role moral
L'Organe de l’Ordre a la charge d'adapter le Code de Déontologie médicale aux nécessités de la profession en constante évolution technique, économique, et sociale, et de le faire évoluer dans l'intérêt des malades. Il lui appartient de veiller à son application et à son respect.
L'Ordre, organisme autonome, dont les conseillers sont élus par les médecins, et financé par eux seuls, garantie de son indépendance, défend les intérêts moraux de la profession. Il ne subit aucune tutelle, ni aucun contrôle. S'il est l'interlocuteur et, éventuellement, le conseiller naturel des Pouvoirs Publics, aucune disposition légale ne permet de prétendre qu'il constitue "une courroie de transmission" du Pouvoir à l'égard de la profession.
Il est, aussi, l'interlocuteur privilégié des malades.
Role administratif
L'Ordre dispose d'un pouvoir réglementaire.
Il doit établir et tenir à jour un Tableau auquel ne peuvent être inscrits que les Docteurs en médecine remplissant les conditions légales de moralité et de compétences requises.
L'obligation d'inscription au tableau pour pouvoir effectuer des actes médicaux résulte des articles de la délibération 431 du9/12/2008.
Toutefois, l’inscription au tableau de l’Ordre n’est pas obligatoire pour les médecins appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées ni pour ceux qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l’Etat ou d’agent titulaire d’une Collectivité locale, ne sont pas appelés, dans l’exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine.
L'Ordre intervient également dans le processus de qualification des spécialistes, dans la surveillance des contrats - où il peut imposer des clauses dites essentielles - dans les autorisations d'exercice en lieux multiples, etc.
L'Ordre a une fonction de surveillance des conditions d'exercice de la profession, fonction qui fait de lui, organisme strictement professionnel, le gérant d'un service public comme le reconnaissent non seulement des arrêts du Conseil d'Etat mais aussi les jurisprudences judiciaires.
Le Conseil d'Etat contrôle les éventuels excès de pouvoir de l'Ordre en matière administrative.
Role juridictionnel
Le législateur a voulu que les médecins puissent être jugés et éventuellement sanctionnés par leurs pairs connaissant bien les problèmes soulevés par les malades ou par l'exercice de la profession.
Le rôle juridictionnel s'exerce par l'intermédiaire des Chambres Disciplinaire de Première Instance, présidées par un magistrat, et en appel par la Chambre Disciplinaire Nationale d'Appel, présidée par un Conseiller d'Etat, membre de l'Ordre. Ce pouvoir résulte des dispositions du Code de la Santé Publique.
Il est contrôlé en ce qui concerne la légalité de ses décisions par le Conseil d'Etat, instance de cassation.
Role consultatif
Il est en particulier appelé à donner son avis sur les projets de règlements, décrets ou de lois qui lui sont soumis par les Pouvoirs Publics.
Role d’entraide
L’Entraide ordinale consiste en toute action d’aide confraternelle de l’Ordre vers des confrères ou familles de confrères en difficulté.
Elle peut prendre la forme d’une aide financière ponctuelle ou plus pérenne si besoin, mais aussi d’une aide morale par le soutien, les conseils ou même l’accompagnement social dans une période difficile, sans vouloir se substituer en aucune manière à la famille et aux professionnels.
L’Organe de l'Ordre en Nouvelle-Calédonie
Après la dernière guerre, la création d’un Organe de l’Ordre national des médecins a été confirmée par l’ordonnance 45-2184 du 24 septembre 1945. Cependant ce texte n’a pas été immédiatement appliqué à la Nouvelle-Calédonie. Il n’a été transposé que par la suite.
C’est le décret 48-1671 du 28/10/1948, modifié par celui 65-726 du 26/08/1965 qui a créé, auprès du Conseil National, une section centrale des territoires d’outre-mer pour représenter les médecins de ceux-ci.
Cette section comportait :
- la Polynésie,
- la Nouvelle-Calédonie,
- Wallis et Futuna,
- les Nouvelles Hébrides,
- Saint Pierre et Miquelon,
- les Comores.
En Métropole jusqu’à la loi du 4 mars 2002, en Nouvelle-Calédonie jusqu’à l’ordonnance du 15 juin 2000, l’Ordre avait reçu délégation pour juger, et les conseils statuant en qualité d’instances disciplinaires étaient assimilables à de juridictions administratives.
Depuis, la juridiction disciplinaire est sortie de l’Ordre et la délégation de juger appartient à des Chambres de Discipline.
En Nouvelle-Calédonie, la dernière Chambre de Discipline a été constituée suite aux élections de 2010.
Il convient de rappeler que la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière de réglementation dans le domaine de la santé, et ce conformément à l’article 22 de la loi organique n° 99-209 modifiée du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Depuis 2019, une loi de pays et une délibération ont été adoptées en Nouvelle-Calédonie.
Cette loi de pays et cette délibération sont aujourd’hui les références concernant l’exercice des médecins en Nouvelle-Calédonie notamment en matière de déontologie.
- Loi de pays n°2019-1 du 14 janvier 2019 modifiant le livre IV de la partie législative de l’ancien code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie (professions de santé) – parue au JONC du 22 janvier 2019
- Délibération n°128/CP d 22 mars 2019 modifiant le livre IV de la partie réglementaire de l’ancien code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie (professions de santé) – parue au JONC du 15 avril 2019
Aujourd’hui, l’Organe de l'Ordre de Nouvelle-Calédonie est un organe indépendant.
Il est cependant lié à l’Ordre National des médecins par conventions pour fixer les conditions de sa représentation, ainsi que des modalités de coordination entre ces deux institutions.