TRANSMISSION DES CONTRATS DE TRAVAIL

La communication d'une copie du contrat de travail signé est une OBLIGATION DEONTOLOGIQUE & LEGALE 


Code de Déontologie Médicale

ARtIClE 83 (artiCLE r.4127-83 Du CSP)

I - Conformément à l’article L.4113-9, l’exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d’une entreprise, d’une collectivité ou d’une institution ressortissant au droit privé doit, dans tous les cas, faire l’objet d’un contrat écrit.
Ce contrat définit les obligations respectives des parties et doit préciser les moyens permettant aux médecins de respecter les dispositions du présent code de déontologie.
Tout projet de contrat peut être communiqué au conseil départemental de l’Ordre, qui doit faire connatre ses observations dans le délai d’un mois.
Toute convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus au premier alinéa, en vue de l’exercice de la médecine, doit être communiqué au conseil départemental intéressé, de même que les avenants et règlements intérieurs lorsque le contrat y fait référence.
Celuici vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code de déontologie ainsi que, s’il en existe, avec les clauses essentielles des contrats-types établis soit par un accord entre le Conseil national et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires. Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirmera sur l’honneur qu’il n’a passé aucune contre-lettre, ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l’examen du conseil.
II - Un médecin ne peut accepter un contrat qui comporte une clause portant atteinte à son indépendance professionnelle ou à la qualité des soins, notamment si cette clause fait dépendre sa rémunération ou la durée de son engagement de critères de rendement.

ARtIClE 84 (artiCLE r.4127-84 Du CSP)

L’exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d’une administration de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public doit faire l’objet d’un contrat écrit, hormis les cas où le médecin a la qualité d’agent titulaire de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public ainsi que les cas où il est régi par des dispositions législatives ou réglementaires qui ne prévoient pas la conclusion d’un contrat. 
Le médecin est tenu de communiquer ce contrat à l’instance compétente de l’Ordre des médecins. Les observations que cette instance aurait à formuler sont adressées par elle à l’autorité administrative intéressée et au médecin concerné.

 

Loi du pays parrue au JO du 22 janvier 2019