SECRET MEDICAL ET ACCES DES AYANTS DROIT AU DOSSIER DU PATIENT DECEDE

Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour :
 

- Connaître les causes de la mort,
- Défendre la mémoire du défunt,
- Faire valoir leurs droits,
 

sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. (Article L 1110-4 du code de la santé publique)
 

Lorsque le patient a exprimé son opposition à ce que des informations concernant sa santé soient révélées après son décès à certains membres de sa famille ou de son entourage ou à tous, sa volonté doit être respectée. Le médecin qui a connaissance de cette volonté du patient doit le mentionner dans le dossier médical.
 

Il ressort d’un avis 20155869 du 18 février 2016 de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) que « l’absence de document signé par le patient ne permet pas à l’établissement de passer outre l’opposition du patient à la communication, après son décès, à certains de ses proches ou à tous, de tout ou partie des informations relatives à sa santé ».
 

L’ayant droit, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité doit justifier de son identité, de sa qualité et préciser lors de sa demande le motif parmi les trois cités par la loi (connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir ses droits) pour lequel il a besoin de recevoir des informations.
 

Il est important de cibler le fondement de la demande.
 

En effet, seules les informations nécessaires à la réalisation de l’objectif poursuivi peuvent être communiquées (CE 26 septembre 2005, Conseil national de l’Ordre des médecins, n°270234) et non l’intégralité des informations contenues dans le dossier médical.
 

La CADA rappelle cette nécessité dans différents avis.
 

- Avis CADA n° 20135291 du 30 janvier 2014 : « La commission souligne à cet effet que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant ».